Le Parquet général a rendu public jeudi un communiqué dont une copie est parvenue à l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI) dans lequel il fait des précisions au sujet d’ordonnances de saisie et de gel d’avoirs appartenant à des personnes ou entités accusées de corruption.
Le ministère public répond ainsi à des communiqués émanant d’entités ou de parties, qu’il considère ‘’pleins d’amalgame et d’informations erronées au sujet d’actes pris dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours.
Voici le texte intégral de ce communiqué du Parquet qui entend situer les faits dans leur juste contexte juridique :
« Des sites ont publié ces derniers jours des communiqués émanant d’entités ou de parties, et pleins d’amalgame et d’informations erronées et dépourvues d’objectivité au sujet d’actes pris dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours.
Le ministère public soucieux d’édifier l’opinion publique et de situer les faits dans leur juste contexte juridique souhaite faire les précisions suivantes :
- Le pôle d’instruction chargé de la lutte anti-corruption a, dans le cadre de l’instruction du dossier 04/2017 ouvert des enquêtes à l’encontre de certains prévenus pour chefs de corruption et rendu des ordonnances de saisie et de gel des fonds déposés dans des banques primaires et revenant à des entités et des individus objets des poursuites dans la- dite procédure ; tout en ordonnant que les fonds soient reversés dans le compte tenu dans les livres de la caisse des dépôts et du développement au nom de l’office de gestion des biens gelés, saisis et confisqués et du recouvrement des avoirs criminels, et ce conformément aux dispositions du décret 127/2017 en date du 02/11/2017 portant création et fonctionnement de cet office.
- Le pôle d’instruction chargé de la lutte anti-corruption est une formation judiciaire collégiale instituée par l’article 32 de la loi 14/2016 relative à la lutte contre la corruption composée de trois magistrats qui délibèrent et rendent leurs décisions par la majorité des voix selon les règles d’indépendance garantie par le statut de la magistrature ; leurs décisions sont de surcroit susceptibles d’appel devant les instances de deuxième degré.
- Les actes de saisie et de gel en question sont de nature conservatoire et prévus par l’article 29 de la loi 14/2016 relative à la lutte contre la corruption, et ne comportent nullement de confiscation qui reste de la seule compétence des juridictions de jugement et qui n’interviennent que sur décision judiciaire définitive qui a passé en force de chose jugée.
- Le versement des fonds objet de la saisie et du gel conservatoire dans un compte de l’office de gestion des biens gelés, saisis et confisqués et du recouvrement des avoirs criminels, est une mesure prévue par l’alinéa 2 de l’article 32 du décret 127/2017 précité et a pour but la conservation des dits fonds et leur gestion en toute transparence avant que les tribunaux n’ordonnent qu’ils soient remis à leurs propriétaires ou prononcent leur confiscation.
- Le fait de saisir des biens revenant à des individus poursuivis pour chefs de corruption et de confier leur gestion à un organe administratif légalement compétent, n’est pas seulement une obligation dictée par des dispositions légales nationales mais aussi un engagement imposé par les prescriptions des conventions internationales, notamment la convention des Nations unies contre la corruption ratifiée par la Mauritanie dans ses articles 6 et 31 ( § 1,2 ).
- Le ministère public profite de cette occasion pour rappeler toutes les parties concernées, en particulier celles qui ont la qualité d’auxiliaire de justice, qu’elles sont assujetties au devoir de conformité et d’objectivité et au respect du pouvoir judiciaire, ses procédures et son indépendance ».
AMI